Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 08/03/1998Version en vigueur au 08 mars 1998

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  • Article L4132-13

    Version en vigueur du 08/03/1998 au 12/12/2009Version en vigueur du 08 mars 1998 au 12 décembre 2009

    Modifié par Loi n°98-135 du 7 mars 1998 - art. 5 ()

    Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

    Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

    Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, L. 4311-1-1, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

  • Article L4132-14

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

    Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

  • Article L4132-15

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée régionale.

    Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une seule délégation.

  • Article L4132-16

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 07/06/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 07 juin 2005

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

    Tout électeur ou contribuable de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil régional, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.