Article L3562-1
Version en vigueur du 14/12/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 01 janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()
Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ;
3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1.
4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
5° Les intérêts de la dette ;
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
13° Les dettes exigibles ;
14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
Article L3562-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.Article L3562-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.