Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/07/2001Version en vigueur au 13 juillet 2001

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  • Article L3551-12

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.

    L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

  • Article L3551-13

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

    Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.

  • Article L3551-14

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.

    L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

    Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.