Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/07/2001Version en vigueur au 13 juillet 2001

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  • Article L3551-1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2005

    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

  • Article L3551-3

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.

  • Article L3551-5

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.

  • Article L3551-6

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Au 1°, les mots : " et du conseil d'administration " sont supprimés ;

    2° Le 2° est supprimé.

  • Article L3551-8

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

  • Article L3551-9

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

    Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

    Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

  • Article L3551-10

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 17/08/2004Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 17 août 2004

    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

  • Article L3551-11

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()

    Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

    Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

    Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.

    Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.