Article L3444-1
Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44
Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.
L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
Article L3444-2
Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.
Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.
Article L3444-3
Version en vigueur du 14/12/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 mars 2011
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44
Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.
Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.
Article L3444-4
Version en vigueur du 14/12/2000 au 10/07/2004Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 10 juillet 2004
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 117 () JORF 10 juillet 2004
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
Article L3444-5
Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44
Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements.
Article L3444-6
Version en vigueur du 14/12/2000 au 16/07/2006Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 16 juillet 2006
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 52
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part.
Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.
La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général.