Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29/12/1999Version en vigueur au 29 décembre 1999

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  • Article L3334-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation, des concours particuliers et, éventuellement, une garantie d'évolution. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

  • Article L3334-2

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 2 ()

    La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2..

    Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

    Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.