Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/07/1999Version en vigueur au 13 juillet 1999

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  • Article L3333-1

    Version en vigueur du 13/07/1999 au 08/11/2014Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 08 novembre 2014

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 90 ()

    Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21.

    Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.

    Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département.


    Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).