Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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  • Article L3321-1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 28/02/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 28 février 2002

    Modifié par Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 13 ()

    - Sont obligatoires pour le département :

    1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;

    2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;

    3° Les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;

    4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

    5° La rémunération des agents départementaux ;

    6° Les intérêts de la dette ;

    7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

    8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

    9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

    10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;

    10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

    11° Les frais du service départemental des épizooties ;

    12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

    13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

    14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

    15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

    16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;

    17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

    18° Les dettes exigibles.

  • Article L3321-2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2004

    Création Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 14 ()

    Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département.