Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/01/2002Version en vigueur au 18 janvier 2002

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  • Article L3231-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

    Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4.

  • Article L3231-2

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.

  • Article L3231-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

    Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

    Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

  • Article L3231-3-1

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2005

    Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 216 ()

    Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.