Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24/02/1996Version en vigueur au 24 février 1996

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  • Article L3221-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.

    Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

  • Article L3221-2

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/1998Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 1998

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

  • Article L3221-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 06/04/2000Version en vigueur du 24 février 1996 au 06 avril 2000

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

    Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

  • Article L3221-4

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le président du conseil général gère le domaine du département.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.

  • Article L3221-5

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.

  • Article L3221-6

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 03/08/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 03 août 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 3 août 2005
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux. Il veille à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat.

  • Article L3221-7

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

  • Article L3221-8

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/05/2012Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mai 2012

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

  • Article L3221-9

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 20/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par le code de la famille et de l'aide sociale.

  • Article L3221-10

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 mai 2009

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

    Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.

    Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.