Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article L3211-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/01/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 janvier 2014

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

    Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.

    Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

  • Article L3211-2

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 14 mai 2009

    Modifié par Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 18 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

    Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :

    1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

    2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

    3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.

    Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.



    Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.