Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 11/07/2000Version en vigueur au 11 juillet 2000

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  • Article L3123-28

    Version en vigueur du 11/07/2000 au 28/02/2002Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 28 février 2002

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 11 () JORF 11 juillet 2000

    Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

    Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.