Article L3122-3
Version en vigueur du 06/04/2000 au 12/04/2003Version en vigueur du 06 avril 2000 au 12 avril 2003
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 14 ()
Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Article L3122-3
Version en vigueur du 06/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 06 avril 2000 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 16 () JORF 12 avril 2003
Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.