Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article L3121-25

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.

    En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.

  • Article L3121-25-1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

    Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 134 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

    Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

  • Article L3121-26

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.

    Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.