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Partie législative (Articles L1111-1 à L5916-1)
Article L2574-14
Version en vigueur du 12/12/2001 au 06/10/2007Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 06 octobre 2007
Transféré par Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007
Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2008 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.