Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 12/12/2001Version en vigueur au 12 décembre 2001

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  • I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :

    1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

    2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

    3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

    4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

    5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;

    6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

    7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

    8° Le produit des emprunts ;

    9° Le produit des fonds de concours ;

    10° Le produit des cessions des immobilisations financières.

    II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

    1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

    2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

    III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :

    1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;

    2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

  • Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2574-4 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.