Article L2563-7
Version en vigueur du 14/12/2000 au 20/12/2003Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 20 décembre 2003
Transféré par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003
Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 53 ()
Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 57- Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
Article L2563-8
Version en vigueur du 14/12/2000 au 20/12/2003Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 20 décembre 2003
Transféré par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 53Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports, de l'aménagement du territoire, du transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport.
Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la collectivité compétente.
Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.
Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.
La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d'un an.
L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.
Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.
Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences.