Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/1996Version en vigueur au 21 juin 1996

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  • Article L2544-17

    Version en vigueur depuis le 21/06/1996Version en vigueur depuis le 21 juin 1996

    Création Loi n°96-549 du 20 juin 1996 - art. 3 ()

    Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal.

    Le maire peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.

  • Article L2544-18

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbal.

    Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix.

    Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification.

    Le recours est jugé par le conseil municipal.