Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/11/2001Version en vigueur au 16 novembre 2001

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  • Article L2512-13

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.

    Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés et, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.

    En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris. Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.

  • Article L2512-14

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 sont exercés par le préfet de police.

    Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 2213-1 au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.

  • Article L2512-16

    Version en vigueur du 16/04/1999 au 19/03/2003Version en vigueur du 16 avril 1999 au 19 mars 2003

    Modifié par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 6 ()

    Les agents de la ville de Paris chargés de l'application du règlement des parcs et promenades et du règlement général sur les cimetières de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions à leurs dispositions. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés. L'article L. 48 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.

  • Article L2512-16-1

    Version en vigueur du 16/11/2001 au 19/03/2003Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 19 mars 2003

    Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 15 ()

    Les agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.