Article L2335-9
Version en vigueur du 31/12/2000 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2003
Modifié par Loi - art. 104 () JORF 31 décembre 2000
Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :
1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;
2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;
3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.
4° Jusqu'au 31 décembre 2006, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.
A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.
Article L2335-10
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Les ressources du Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont constituées par :
1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;
2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;
3° Une part du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes dans des proportions et selon des modalités comptables fixées par décret ;
4° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.
Article L2335-11
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/07/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 juillet 2003
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Les aides versées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par département sur proposition du comité consultatif du fonds, dans les conditions prévues par l'article L. 3232-3.
Article L2335-12
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 2335-9 à L. 2335-11.
Article L2335-13
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2001
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :
I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :
Tarif au mètre cube : 0,14 F.
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
Consommation annuelle par abonné :
TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes
TARIF au mètre cube (en francs) : 0,140
TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes
TARIF au mètre cube (en francs) : 0,085
TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes
TARIF au mètre cube (en francs) 0,031
TRANCHE COMPRISE ENTRE au-dessus de 48000 mètres cubes
TARIF au mètre cube (en francs) 0,017
II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :
DIAMÈTRE N'excédant pas 16 mm
TARIF ANNUEL (en francs) : 10,49
DIAMÈTRE De 17 à 20 mm
TARIF ANNUEL (en francs) : 21,00
DIAMÈTRE De 21 à 30 mm
TARIF ANNUEL (en francs) : 42,00
DIAMÈTRE : De 31 à 40 mm
TARIF ANNUEL (en francs) : 112,00 :
DIAMÈTRE : Excédant 40 mm
TARIF ANNUEL (en francs) : 140,00 :
Article L2335-14
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Les modalités de recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu.