Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

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  • Article L2242-2

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/05/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier qui ne constitue pas encore une section de commune, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.

    Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 2242-1.

    S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.

  • Article L2242-4

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.

    Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.

    La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.

  • Article L2242-5

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 26 février 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 27
    Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

    Dans les établissements publics de santé communaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

    Les établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.