Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 10/03/2004Version en vigueur au 10 mars 2004

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  • Article L2211-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 17 août 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique

  • Article L2211-2

    Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 mars 2007

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 73 () JORF 10 mars 2004

    Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

    Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

    Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.

  • Article L2211-3

    Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 mars 2007

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 73 () JORF 10 mars 2004

    Les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune, dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.