Article L2123-12
Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
- Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Article L2123-13
Version en vigueur du 13/07/1999 au 28/02/2002Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 28 février 2002
- Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune.
Article L2123-14
Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-15
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L2123-16
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/01/2021Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 janvier 2021
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.