Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/08/2004Version en vigueur au 17 août 2004

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  • Article L2122-18

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 19/06/2017Version en vigueur du 17 août 2004 au 19 juin 2017

    Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 143 () JORF 17 août 2004

    Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal.

    Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

    Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

  • Article L2122-18-1

    Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002

    Créé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 3 ()

    L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier.

  • Article L2122-19

    Version en vigueur du 13/04/2000 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 avril 2000 au 14 mai 2009

    Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 31 (V)

    Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

    1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;

    2° Au directeur général et au directeur des services techniques.