Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/12/2002Version en vigueur au 14 décembre 2002

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  • Article L1774-1

    Version en vigueur du 14/12/2002 au 22/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 22 février 2007

    Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 3 ()

    Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.



    Ordonnance 2002-1450 du 12 décembre 2002 art. 5 (CGCT L1791-3) : Cet article entre en vigueur selon certaines conditions définies par l'article L1791-3 du CGCT.

    Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
  • Article L1774-2

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
    Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()

    Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : " devant le tribunal de première instance " sont substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ".



    Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.