Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Les communes de Mayotte et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.


    Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

  • Article L1761-3

    Version en vigueur du 14/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 31 mars 2011

    Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 1 ()

    Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte, par ses communes ou par leurs groupements seuls ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

    La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Ordonnance 2002-1450 du 12 décembre 2002 art. 1 (CGCT L1791-3) : Cet article n'est applicable qu'à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007. Les élections municipales ont été reportées en 2008.

    Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

  • Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs groupements.


    Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.