Article L1752-1
Version en vigueur du 17/08/2004 au 31/03/2011Version en vigueur du 17 août 2004 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9.
Article L1752-2
Version en vigueur du 17/08/2004 au 31/03/2011Version en vigueur du 17 août 2004 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense.