Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/12/2000Version en vigueur au 14 décembre 2000

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  • Article L1522-1

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 03/01/2002Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 03 janvier 2002

    Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 2 ()

    - Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

    Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

    1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;

    2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

    Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales des Etats limitrophes et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.

    Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.

  • Article L1522-2

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 03/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 03 janvier 2002

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.

  • Article L1522-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2001

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.