Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/1996Version en vigueur au 13 avril 1996

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  • Article L1511-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1511-2 à L. 1511-5.

  • Article L1511-2

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret détermine notamment les règles de plafond et de zone indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France.

    Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent.

  • Article L1511-3

    Version en vigueur du 13/04/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 13 avril 1996 au 28 février 2002

    Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 21 ()

    - Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement.

    La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2.

    Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement. "

    Les autres aides indirectes sont libres.

  • Article L1511-4

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.

  • Article L1511-5

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 14/12/2000Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 décembre 2000

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Des actions de politique agricole et industrielle peuvent être entreprises par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir.