Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/07/1999Version en vigueur au 13 juillet 1999

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  • Article L1412-1

    Version en vigueur du 13/07/1999 au 28/02/2002Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 28 février 2002

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62 ()

    Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie.

  • Article L1412-2

    Version en vigueur du 13/07/1999 au 28/02/2002Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 28 février 2002

    Création Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62 ()

    Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.