- Partie législative (Articles L1111-1 à L5916-1)
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L1111-1 à L1781-2)
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX (Articles L1411-1 à L1431-9)
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX (Articles L1421-1 à L1426-1)
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours (Articles L1424-1 à L1424-68)
- Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours (Articles L1424-9 à L1424-36-1)
Sous-section 5 : Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours (Article L1424-36-1)
- Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours (Articles L1424-9 à L1424-36-1)
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours (Articles L1424-1 à L1424-68)
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX (Articles L1421-1 à L1426-1)
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX (Articles L1411-1 à L1431-9)
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L1111-1 à L1781-2)
I. – Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7. La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds.
II. – Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
III. – Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.
IV. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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