Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17/08/2004Version en vigueur au 17 août 2004

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  • Article L1424-32

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 29/12/2016Version en vigueur du 28 février 2002 au 29 décembre 2016

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 120 ()

    Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

  • Article L1424-33

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 29/12/2016Version en vigueur du 17 août 2004 au 29 décembre 2016

    Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 57 () JORF 17 août 2004

    Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :

    - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;

    - la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;

    - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;

    - la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

    Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.

    Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.

    Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.

    Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint.

    Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.