Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 01/12/1964Version en vigueur au 01 décembre 1964

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  • Article R*105

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les avances prévues à l'article L. 96 consenties au titulaire d'une pension inscrite au grand-livre de la Dette publique sont payées par les bureaux de postes agissant pour le compte de la caisse nationale d'épargne ou par les caisses de crédit municipal suivant des modalités fixées par décret.

    Sur le montant de chaque avance, il est retenu, pour intérêts et frais, une commission fixée uniformément à 1 p. 100 quelle que soit la durée de l'avance.

    Aucune avance ne peut être consentie sur les premiers arrérages d'une pension nouvellement concédée ou rétablie sur le grand-livre de la Dette publique avant que le décompte de ces arrérages ait été arrêté par le comptable supérieur du Trésor assignataire.

  • Article R106

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le montant des avances et des paiements pour solde afférents à des pensions auxquelles le mode de paiement prévu à l'article R. 100 (4°) est applicable est remboursé à l'échéance, par voie de virement, au profit des établissements qui les ont consenties.

    Dans les autres cas, ce remboursement est effectué aux établissements par les comptables du Trésor contre remise des acquits justifiant du paiement de la pension, conformément aux règles propres à chaque catégorie d'établissement.

  • Article R*107

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    En cas de retenues pratiquées dans les circonstances prévues à l'article L. 56, la portion saisissable est calculée sur la totalité des arrérages du trimestre en cours et le montant de la retenue est imputé proportionnellement sur les mensualités restant à payer sur ce trimestre.