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Article R*88
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
Lorsque des officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 décèdent en service commandé ou des suites de blessures ou de maladie aggravées ou contractées en service avant d'avoir accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs, leurs ayants cause reçoivent application des dispositions de l'article L. 48.