Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 01/01/2004Version en vigueur au 01 janvier 2004

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  • Article R*81

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 35 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

    Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :

    1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

    2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.