Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 28/05/2005Version en vigueur au 28 mai 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R79

    Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-561 du 26 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

    La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille.

    La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

    Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.