Article R79
Version en vigueur du 01/01/2004 au 28/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 28 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 34 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ladite brigade.
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.