Article R78
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
La pension attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi dans cette arme pendant au moins quinze années consécutives ou non, soit été mis à la retraite pour infirmités contractées en service est augmentée d'une majoration spéciale forfaitaire dont le montant annuel est fixé à :
27 F pour l'adjudant-chef et l'adjudant ;
22 F pour le maréchal des logis chef ;
17 F pour le gendarme.
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.
La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
Article R79
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ledit régiment.
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.
Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
L'allocation annuelle et viagère servie par la ville de Paris peut être attribuée aux militaires qui ont fait partie du régiment de sapeurs-pompiers antérieurement au 31 janvier 1945 et qui ne remplissent pas les conditions exigées pour prétendre au supplément susvisé.