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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1 à R*107)
Article R*73
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
Pour l'application de l'article L. 71, si la veuve est en concours avec des enfants d'un autre lit, et en cas de désaccord, le tribunal de grande instance du lieu de la succession siégeant en chambre du conseil, sur citation délivrée à la requête de la partie diligente, désignera la personne attributaire du droit d'option.