Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 28/12/1975Version en vigueur au 28 décembre 1975

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  • Article R*53

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    La date d'entrée en jouissance de la pension des ayants cause est fixée au lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98.

  • Article R*54

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Dans les cas prévus aux articles L. 39 (1er alinéa, b) et L. 47 (2e alinéa, b), la veuve peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.

  • Article R*56

    Version en vigueur du 28/12/1975 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 décembre 1975 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
    Modifié par Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975

    La jouissance de la part de pension qui, en application de l'article L. 45 (1er alinéa), vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée est immédiate si cette dernière n'a pas d'enfants âgés de moins de vingt et un ans.

    Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à la date d'expiration des droits à pension des enfants bénéficiant des dispositions de l'article L. 40 (2e, 3e et 4e alinéas).

  • Article R*57

    Version en vigueur du 28/12/1975 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 décembre 1975 au 01 janvier 2004

    Modifié par Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975

    Lorsque la veuve demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce, de la séparation de corps ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de cette même date.