Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 01/12/1964Version en vigueur au 01 décembre 1964

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*53

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    La date d'entrée en jouissance de la pension des ayants cause est fixée au lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98.

  • Article R*54

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Dans les cas prévus aux articles L. 39 (1er alinéa, b) et L. 47 (2e alinéa, b), la veuve peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.