Article R*34
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les textes de classement des emplois dans la partie active figurent au tableau annexé au présent code.
Article R35
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 septembre 2023
Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire.
Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime.
Article R36
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.