Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 01/01/2004Version en vigueur au 01 janvier 2004

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  • Article R*32

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 13/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 13 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 14 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Pour l'application des règles de cumul prévues aux articles L. 84 à L. 88, la majoration pour enfants s'ajoute à la pension.

    Les règles de prescription, de suspension et de paiement applicables à la pension sont également applicables à la majoration pour enfants.

  • Article R*32 bis

    Version en vigueur du 01/12/1966 au 13/12/2006Version en vigueur du 01 décembre 1966 au 13 décembre 2006

    En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

  • Article R33

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 13/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 13 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 15 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les titulaires de pensions concédées au titre du présent code bénéficient, le cas échéant, pour leurs enfants :

    - s'ils résident dans la métropole, des prestations familiales qui leur sont servies par les caisses d'allocations familiales ;

    - s'ils résident dans les départements d'outre-mer, des prestations familiales allouées aux fonctionnaires en activité dans la même résidence ;

    - s'ils résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, du régime d'avantages familiaux auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire.

    Les avantages familiaux attribués au titre du présent article sont payés mensuellement et à terme échu sur des crédits ouverts à cet effet. Ils sont exclusifs des suppléments de caractère familial rattachés tant aux traitements ou soldes qu'à l'indemnité de résidence.

    Le montant de ces avantages familiaux ne fait pas partie intégrante de la pension.