Article R26
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Article R26 bis
Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 janvier 2026
Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.