Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 01/12/1964Version en vigueur au 01 décembre 1964

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  • Article R11

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services.

    Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord.

    La bonification de dépaysement est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances.

  • Article R12

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    La bonification de dépaysement prévue à l'article R. 11 est accordée :

    1° Au titre des périodes correspondant aux voyages effectués hors d'Europe pour se rendre sur le territoire d'exercice des fonctions et en revenir ;

    2° Au titre des missions accomplies hors d'Europe si elles sont d'une durée au moins égale à trois mois ou, en cas de missions successives, si leur durée totale au cours d'une période de douze mois est au moins égale à trois mois.

  • Article R13

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    La bonification prévue à l'article L. 12, b, en faveur des femmes fonctionnaires est d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels reconnus ainsi que pour chacun des autres enfants qui, à la date de la radiation des cadres, ont été élevés dans les conditions et pendant la durée prévues audit article.

  • Article R14

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 06/11/2011Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 06 novembre 2011

    Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après :

    A. - Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :

    1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;

    2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.

    Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.

    B. - Totalité en sus de la durée effective :

    1° Pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A ;

    2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ;

    3° Pour le temps passé en captivité, pour les militaires prisonniers de guerre ;

    4° Pour le service accompli en Corse et en Afrique du Nord par la gendarmerie.

    C. - Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :

    1° En Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie.

    Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe les militaires français originaires d'Europe ou nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, de père et de mère tous deux Européens, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;

    2° Dans un pays étranger, autre que ceux visés en C (1°) pour les troupes d'occupation et pour les catégories de personnels désignées par un décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances.

    D. - Moitié en sus de la durée effective :

    1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ;

    2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce, en temps de paix, entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.

    E. - Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre, à bord des bâtiments ordinaires du commerce. Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation.

  • Article R15

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    Est compté pour moitié, en sus de sa durée effective, le service accompli en temps de paix par les militaires sur les territoires ci-après :

    a) En Europe, pour les troupes d'occupation et les catégories de personnels désignées dans les formes prévues à l'article R. 14 C (2°) ;

    b) Hors d'Europe : anciens territoires civils de l'Algérie, Tunisie, Maroc, départements de la Martinique et de la Guadeloupe, territoires d'outre-mer du Pacifique, Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les militaires mentionnés à l'article R. 14 C (1°) ;

    c) Autres pays hors d'Europe : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie, pour les mêmes catégories de personnels que celles désignées ci-dessus en a.

  • Article R16

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    Sont comptés pour la totalité, en sus de leur durée effective, pour les personnels indiqués à l'article R. 14 C (1° et 2°), les services accomplis en temps de paix hors d'Europe, sur les territoires autres que ceux énumérés en b et c à l'article R. 15.

  • Article R17

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    Le bénéfice de la campagne entière, au lieu et place de la demi-campagne prévue à l'article R. 15 peut être accordé par décret aux militaires servant dans les conditions justifiant l'octroi de la demi-campagne, s'il y a augmentation temporaire des conditions d'insécurité ou d'insalubrité du territoire sur lequel ils servent.

    Le décret d'attribution, rendu sur la proposition des ministres intéressés et contresigné du ministre des finances, précise dans chaque cas les limites du territoire auquel il s'applique et le début de la situation donnant droit à ce bénéfice ; le terme en est fixé dans les mêmes formes.

  • Article R18

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée des services qu'ils rémunèrent. Toutefois, lorsqu'un nombre impair de jours de services effectifs donne lieu à bonification de moitié en sus, cette bonification est complétée à un nombre entier de jours.

    Ce mode de décompte des bénéfices de campagne est applicable quelle que soit la date à laquelle les services donnant lieu à bonification ont été accomplis.

  • Article R19

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances qui déterminent également les conditions de cumul de plusieurs bénéfices de campagne acquis au titre d'une même période.

    Les textes relatifs aux bénéfices de campagne figurent dans le tableau annexé au présent code.

  • Article R21

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.

  • Article R22

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    La bonification prévue à l'article L. 12, e, est accordée aux fonctionnaires qui, par ordre, sont restés à leur poste pendant l'occupation ennemie au cours de la guerre 1914-1918 ainsi qu'aux fonctionnaires qui, au cours de la même guerre, ont été tenus de résider en permanence ou d'exercer continuellement leurs fonctions dans les localités ayant bénéficié de l'indemnité de bombardement. Elle est égale à une année par année de service ainsi accompli.

    Les périodes pendant lesquelles les localités ayant bénéficié de l'indemnité de bombardement et énumérées par des décisions ministérielles doivent être considérées comme ayant été tenues sous le feu de l'ennemi sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre des finances.

  • Article R23

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    La bonification prévue à l'article L. 12, f, en faveur des agents des postes et télécommunications ayant servi en temps de guerre à bord de navires câbliers est égale à la durée des périodes pendant lesquelles ils ont effectivement navigué.

  • Article R24

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    La bonification prévue à l'article L. 12, g, en faveur des tributaires du présent code auxquels a été attribué le titre de déporté politique défini à l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité est égale à la durée de la période passée en déportation.

    Toutefois, cette bonification n'est accordée que dans la mesure où les intéressés ne pourraient pas bénéficier d'un avantage équivalent en vertu d'autres dispositions.

  • Article R25

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2011

    La bonification prévue à l'article L. 12, h, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés.