Article L61
Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/02/1991Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 février 1991
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 59 (V)
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 23 (V) JORF 14 janvier 1989
Modifié par Loi 88-810 1988-07-12 art. 3 JORF 14 juillet 1988
Modifié par Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 - art. 4 () JORF 12 juillet 1987
Modifié par Loi 86-966 1986-08-18 art. 9 JORF 19 août 1986
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 33 () JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 59 (V) JORF 30 décembre 1989Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 8,9 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.
Article L62
Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964
Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue.
Article L63
Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964
Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.
Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.
Article L64
Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.