Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 28/12/1975Version en vigueur au 28 décembre 1975

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  • Article L56

    Version en vigueur du 03/01/1973 au 22/08/2003Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 22 août 2003

    Modifié par Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 - art. 9 () JORF 3 janvier 1973

    Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage.

    Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.

    Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.

    En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.

  • Article L57

    Version en vigueur du 28/12/1975 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 décembre 1975 au 01 janvier 2004

    Modifié par Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975

    Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

    La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente, a disparu depuis plus d'un an.

    Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

    La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.

  • Article L58

    Version en vigueur du 05/06/1970 au 18/07/2001Version en vigueur du 05 juin 1970 au 18 juillet 2001

    Modifié par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 6 (V) JORF 5 juin 1970 rectificatif JORF 21 août 1970

    Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :

    Par la révocation avec suspension des droits à pension ;

    Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;

    Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

    Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;

    Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.

    S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.

  • Article L59

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 65 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :

    Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;

    Ou convaincu de malversations relatives à son service ;

    Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission,

    lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.

    La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.

    Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits.

    Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue.

  • Article L60

    Version en vigueur du 28/12/1975 au 27/07/1991Version en vigueur du 28 décembre 1975 au 27 juillet 1991

    Abrogé par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 () JORF 27 juillet 1991
    Modifié par Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975

    La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.

    Dans le cas où le fonctionnaire ou militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait à ce moment aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°).

    Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.