Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 01/07/2005Version en vigueur au 01 juillet 2005

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  • Article L47

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    Modifié par Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 95 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7.

    La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.

  • Article L48

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 59 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du militaire à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L. 47.

    La pension attribuée aux ayants cause des militaires visés à l'article L. 6 ne peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l'article L. 35, lorsque le militaire est décédé en activité ou, dans le cas contraire, lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article.

  • Article L49

    Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

    Modifié par Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 95 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

    Les ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 qui sont décédés titulaires d'une solde de réforme bénéficient d'une allocation temporaire égale à 50 % de ladite solde. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration initialement prévue de la solde de réforme de l'ancien militaire.

    Les ayants cause des militaires servant sous contrat au-delà de la durée légale décédés en activité par suite d'invalidité contractée ou non en service avant d'avoir accompli quinze ans de services bénéficient, s'ils ne peuvent prétendre à la pension accordée en application de l'article L. 47, d'une pension calculée à raison de 1 % des émoluments de base par annuité liquidable.