Article L24
Version en vigueur du 02/04/1982 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 avril 1982 au 01 janvier 2004
Modifié par Ordonnance 82-296 1982-03-31 art. 5 JORF 2 avril 1982
Modifié par Loi 77-1466 1977-12-30 art. 15 III JORF 31 décembre 1977
Modifié par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972
Modifié par Loi 70-1283 1970-12-31 art. 22 I JORF 31 décembre 1970
Modifié par Loi 70-523 1970-06-19 art. 4 JORF 21 juin 1970 rectificatif JORF 10 juillet 1970I. - La jouissance de la pension civile est immédiate :
1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.
Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat ;
2° Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ;
3° Pour les femmes fonctionnaires :
a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.
Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article.
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 :
Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;
Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
II. - La jouissance de la pension militaire est immédiate :
1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités ;
2° Pour les militaires non officiers.
III. - La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
Article L25
Version en vigueur du 14/07/1972 au 01/01/2004Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 janvier 2004
Modifié par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972
La jouissance de la pension est différée :
1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ;
2° Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de cinquante ans ;
3° Pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, jusqu'à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquantième anniversaire.
Article L26
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique.
Article L26 bis
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi de l'Etat même en position de détachement, ne peut entrer en jouissance de sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du traitement. La période de maintien en fonctions ne donne pas droit à supplément de liquidation.