Article L20
Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 () JORF 27 juillet 1991
En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article L21
Version en vigueur depuis le 14/07/1972Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Modifié par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972
Les bénéfices de campagne et les bonifications pour services aériens et sous-marins ne peuvent entrer en compte pour la liquidation de la pension allouée aux officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs.
Article L22
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers visés à l'article L. 7 est fixée à 30 % des émoluments de base. Elle ne peut être inférieure à 60 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.
Article L23
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 juillet 2005
La pension ou la solde de réforme des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 p. 100 pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2e classe et à 80 p. 100 pour les soldats et matelots de la pension ou de la solde de réforme qui serait obtenue par un sergent ou un second maître de 2e classe comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.